opposition au séquestre était de la compétence d’une autre autorité à laquelle elle transmettait l’acte. S’agissant du calcul du minimum vital, la compétence en revenait à l’Office genevois et il convenait de le contacter pour qu’il puisse y procéder sur la base des pièces que la plaignante devait lui fournir. Si elle ne devait pas être d’accord avec le calcul de l’Office genevois, elle pourrait saisir l’Autorité de surveillance genevoise d’une plainte. Compte tenu de ces explications, l’Autorité de surveillance zurichoise annonçait qu’elle n’ouvrait pas en l’état de procédure de plainte.