{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1116-2026_2026-04-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3476833?doc=", "Checksum": "fd8dd6704690a8974bbdddd94b7fa6d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1116-2026_2026-04-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0002/DCSO_000250_2026_A_1116_2026.pdf", "Checksum": "41c554d7c7405f8e902ff0d990515f90"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:42", "Num": ["A/1116/2026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:42", "Checksum": "b22a397cd644d50890d538f6333efe72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026\n\n Il appartient à l’office des poursuites de se prononcer au premier chef sur une telle\ndemande (art. 8a al. 1 LP) et non à l’autorité de surveillance. Ce n’est que si\nl’office refuse de communiquer les pièces auxquelles la plaignante a droit ou en\ncas de mauvaise application de l’art. 8a al. 1 LP, que l’autorité de surveillance\npeut être saisie d’une plainte. En l’occurrence, la plaignante a déjà demandé à\nl’Office genevois, en février 2025, de lui transmettre les pièces de son dossier, ce\nqu’il a a priori fait dans la mesure imposée par l’art. 8a al. 1 LP, étant précisé que\nl’essentiel du dossier se trouve à Zurich et non à Genève, qui n’est qu’office\ndélégué pour l’exécution d’une partie du séquestre. La plaignante n’indique pas\ndans quelle mesure l’Office genevois n’aurait pas respecté ses obligations en la\nmatière et ne mentionne pas de décision récente ou une absence de décision sur\ncet objet qui consacrerait une violation de l’art. 8a al. 1 LP ou un déni de justice.\nS’agissant de la communication du dossier zurichois, la plaignante doit agir à\nZürich. Ni l’Office genevois, ni la Chambre de céans n’est pas compétent.\nIl résulte de ce qui précède que la conclusion en communication du dossier du\nséquestre est irrecevable faute de décision à attaquer ou de déni de justice de\nl’Office genevois et faute de compétence à raison du lieu dans la mesure où cette\nconclusion vise le dossier de l’Office zurichois.\n4. La plaignante conclut encore à ce qu’il soit fait interdiction aux Offices concernés\nde faire pression sur elle pour signer une reconnaissance de dette en faveur de son\ncréancier.\nPar cette conclusion, la plaignante fait vraisemblablement référence au choix que\nl’Office zurichois lui avait offert le 12 décembre 2025 entre accepter de payer ce\nque réclamait le créancier et recevoir rapidement le reliquat ou ne pas accepter de\nreconnaître le montant en poursuite et assumer les frais plus importants\nqu’impliqueraient la continuation de la procédure d’exécution forcée.\nCette conclusion ne vise donc pas l’activité de l’Office genevois – lequel est de\nsurcroît désormais dessaisi et ne pourrait plus exercer une telle pression sur la\nplaignante – mais celle de l’Office zurichois. La Chambre de céans n’est par\nconséquent pas compétente à raison du lieu pour en connaître et elle est\nirrecevable.\n5. Finalement, la plaignante conteste la créance à l’origine du séquestre.\n5.1 Le juge du séquestre – en l’occurrence zurichois – a statué sur la\nvraisemblance de la créance invoquée par le créancier à l’appui du séquestre\n(art. 272 LP) et la voie pour contester sa décision est l’opposition au séquestre qui\ndoit être formée auprès du juge qui a prononcé le séquestre dans le délai de dix\njours suivant la notification du procès-verbal de séquestre (art. 278 LP).\nLes autorités de poursuite – offices et autorités de surveillance – ne sont, par\nailleurs et en principe, pas compétentes pour statuer sur le bienfondé matériel des\nprétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du\n\nA/1116/2026-CS\n- 11/12 -\n\njuge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le\npoursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit faire\nvaloir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment\nl'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette,\nl'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette\n(parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée;\n115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-\n252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013\nconsid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).\n5.2 Les conclusions de la plaignante visant le bienfondé de la créance à l’origine\ndu séquestre sont par conséquent irrecevables dans le contexte de la plainte dont a\nà connaître la Chambre de céans, faute de compétence de cette dernière que ce soit\nà raison de la matière ou du lieu.\n6. En définitive, toutes les conclusions de la plaignante sont irrecevables, de sorte\nque la plainte sera déclarée intégralement irrecevable.\n7. Au vu de son contenu, la présente décision sera communiquée à plaignante, au\ncréancier, aux Offices genevois et zurichois, ainsi qu’à l’autorité de surveillance\nzurichoise.\n8. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1116/2026-CS\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte du 20 mars 2026 de A______ contre le séquestre\nn° 1______.\nOrdonne la communication de la présente décision à la plaignante, au créancier, à\nl’Office cantonal des poursuites, à l’Office cantonal des poursuites de Zurich I, ainsi\nqu’à l’Autorité de surveillance inférieure du canton de Zurich.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu\nHOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Elise CAIRUS\n\n"}