{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1116-2026_2026-04-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3476833?doc=", "Checksum": "fd8dd6704690a8974bbdddd94b7fa6d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1116-2026_2026-04-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0002/DCSO_000250_2026_A_1116_2026.pdf", "Checksum": "41c554d7c7405f8e902ff0d990515f90"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:42", "Num": ["A/1116/2026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:42", "Checksum": "b22a397cd644d50890d538f6333efe72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026\n\n A/1116/2026-CS\n- 9/12 -\n\n2.2.1 En l’espèce, la question de savoir si les griefs contre l’exécution du\nséquestre ont été formulés dans le délai de dix jours dès la notification du procèsverbal de séquestre – dont l’existence et la notification ne sont pas documentés\npar la plainte et les pièces produites, la plaignante alléguant n’avoir jamais rien\nreçu – peut rester ouverte, la plainte devant être déclarée irrecevable pour les\nmotifs qui suivent.\n2.2.2 Le séquestre des rentes de la plaignante a été intégralement exécuté par\nl’Office genevois pendant une année et les deniers réunis ont été transférés à\nl’Office zurichois en qualité d’office leader. L’Office genevois, quand bien même\nil aurait exécuté le séquestre de manière erronée, n’est plus en mesure de revenir\nsur la mesure contestée, notamment en calculant a posteriori, le minimum vital de\nla débitrice (art. 93 LP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP et\nNormes d’insaisissabilité publiées au recueil systématique des lois genevoises\nE.3.60.04) et en limitant le séquestre à une assiette raisonnable au vu de la créance\nen poursuite (art. 97 al. 2 LP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP ;\ncf. à cet égard ATF 119 III 65, JdT 1996 II 29; GILLIERON, Commentaire de la loi\nfédéral sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 33 ad art. 97 LP ; CHABLOZ /\nCOPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 20 ad art. 275 LP; DE\nGOTTRAU / DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 15\net 18 ad art. 97 LP). Une éventuelle violation de ces normes est définitivement\nconsommée et ne peut plus être réparée pour la durée de l’exécution du séquestre.\nDe surcroît, l’Office ne dispose plus des fonds permettant une éventuelle\nrestitution du trop-saisi.\nLes conclusions de la plaignante visant au constat d’irrégularités dans l’exécution\ndu séquestre à Genève et à leur correction, sont ainsi irrecevables devant la\nChambre de surveillance, faute pour celle-ci de pouvoir intervenir concrètement\nsur la mesure prise par l’Office genevois, même si le séquestre attaqué devait\nconsacrer une atteinte au minimum vital de la plaignante ou une violation de\nl’art. 97 al. 2 LP.\nIl appartient désormais à l’Office zurichois, en qualité d’office leader, de limiter,\ncas échéant, le séquestre aux avoirs nécessaires pour désintéresser le créancier\nséquestrant en application de l’art. 97 al. 2 LP.\n2.2.3 Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance de statuer sur le dommage qui\npourrait découler d’une mesure illicite de l’Office, le juge civil, dans le cadre\nd’une action en responsabilité de l’Etat (art. 5 LP), étant seul compétent à cet\négard. Il en va de même de la réserve des droits d’agir en responsabilité contre les\ncantons de Genève et Zurich, dans la mesure où une telle conclusion est possible.\nLes conclusions de la plaignante en réparation ou en réserve de son dommage\ndécoulant d’une exécution défectueuse du séquestre sont par conséquent\nirrecevables, faute de compétence matérielle de la Chambre de céans.\n3. La plaignante conclut à la communication complète du dossier du séquestre.\n\nA/1116/2026-CS\n- 10/12 -\n\n"}