{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1116-2026_2026-04-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3476833?doc=", "Checksum": "fd8dd6704690a8974bbdddd94b7fa6d2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1116-2026_2026-04-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0002/DCSO_000250_2026_A_1116_2026.pdf", "Checksum": "41c554d7c7405f8e902ff0d990515f90"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:42", "Num": ["A/1116/2026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:42", "Checksum": "b22a397cd644d50890d538f6333efe72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2026 A/1116/2026\n\n EN DROIT\n1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans\ninstruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA,\napplicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).\nEn l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction\ncompte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs\nexposés.\n2. La plaignante reproche principalement à l’Office genevois, dans le cadre de\nl’exécution du séquestre sur sa rente du 2ème pilier, de ne pas avoir respecté les\nnormes d’insaisissabilité, de ne pas avoir limité la saisie aux biens nécessaires à\ndésintéresser le créancier. Elle conclut en substance au constat des violations\ncommises, à la restitution des montants indument saisis, ainsi qu’à la réparation\ndu dommage subi.\n2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c\nLOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être\ncontestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de\nretard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater,\nindépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la\nnullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt\npublic ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22\nal. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie – respectivement d’un\nséquestre (art. 275 LP) – violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur\n(ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015\nconsid. 3).\n2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2\nLaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les\ndix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nElle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté\n(art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).\nLe délai pour former une plainte contre l’exécution du séquestre commence à\ncourir avec la réception du procès-verbal de séquestre (CHABLOZ / COPT,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 19 ad art. 276 LP).\n\nA/1116/2026-CS\n- 8/12 -\n\nSous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure,\ninvocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions\ndu plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans la\nplainte formée dans le délai de 10 jours, sous peine d'irrecevabilité. La motivation\npeut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre\nles griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande\n(ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3,\nJdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012\nconsid. 2.2).\n2.1.3 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être\nexaminée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à\nl'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses\nintérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628\nconsid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Le\nplaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être\nmatériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne\nde protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1;\n138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).\nAinsi, de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet\nd'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure\ncritiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée\n(ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad\nart. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le\nseul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant\nd'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).\nDès lors que la durée maximale de la saisie portant sur les revenus du débiteur a\nexpiré au moment du dépôt de la plainte, une éventuelle admission de cette\ndernière n'améliorerait en rien la situation de la plaignante sous l'angle de\nl'exécution forcée : la saisie ordonnée ne pourrait en effet être adaptée a posteriori\net une nouvelle saisie de revenus ne pourrait être ordonnée (art. 93 al. 2 et 3 LP).\nLa même règle prévaut en matière de séquestre (art. 275 LP).\nLa plainte de l'art. 17 LP sert à corriger concrètement un vice dans la procédure\nd'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire\nconstater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses\nobligations, cas échéant en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un\nprocès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette\nréparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; 118 III 1\nconsid. 2b ; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012\nconsid. 5).\n\n"}