{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1112-2010_2010-05-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675492?doc=", "Checksum": "3e6e8d8410ab5133e329c658688c8afe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1112-2010_2010-05-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000245_2010_A_1112_2010.pdf", "Checksum": "8c03538a55be821b1dd859f6593693bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1112/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1112/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commandement de payer. Opposition. | Le fait que le poursuivi ait envoyé à son assurance responsabilité civile le commandement de payer - sur lequel l'opposition n'est pas consignée - en lui indiquant avoir \"refusé\" cet acte ne saurait valoir preuve de l'opposition. | LP.74"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:11", "Checksum": "e0581ac3bf4b456341c9e297ff916ec5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1112/2010\nRegeste:\nCommandement de payer. Opposition. | Le fait que le poursuivi ait envoyé à son assurance responsabilité civile le commandement de payer - sur lequel l'opposition n'est pas consignée - en lui indiquant avoir \"refusé\" cet acte ne saurait valoir preuve de l'opposition. | LP.74\n\n Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au\ndébiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie\nverbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences\ntrop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition\nlors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la\npersonne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la\nprescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire\nopposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une\ndéclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir\nprouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ;\n\n-4-\nBlSchk 1984 211 ; DCSO/108/2010 du 18 février 2010 ; DCSO/169/2010 du\n1er avril 2010).\n\n2.c. En l'espèce, il ressort du commandement de payer que le poursuivi n'a pas formé\nopposition lors de sa notification, en ses mains, le 26 novembre 2009 et le\nnotificateur, entendu sous la foi du serment, a déclaré qu'il ne se souvenait pas des\ncirconstances de cette notification, en particulier que le plaignant lui aurait déclaré\nformer opposition, précisait que, si tel avait été le cas, il l'aurait consignée sur\nl'acte considéré.\n\nForce est en conséquence de retenir que le plaignant n'a pas été en mesure\nd'apporter la preuve de l'opposition qu'il allègue avoir déclarée au précité.\n\nOr, la prudence élémentaire lui imposait de veiller à ce que l'employé postal\natteste l’opposition, conformément à la prescription figurant sur la formule du\ncommandement de payer, étant rappelé que le poursuivi pouvait encore, dans les\ndix jours suivant la notification, faire opposition par écrit ou la faire par une\ndéclaration à l’office.\n\nL’établissement de la preuve de l’opposition exigeait cet effort minime que le\nplaignant, faut-il le constater, n’a pas fait, comme il le reconnaît du reste\nimplicitement. Le fait qu'il ait envoyé cet acte à son assurance responsabilité\ncivile en lui indiquant l'avoir \"refusé\" ne saurait valoir preuve d'une opposition.\n\nIl s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a\ncommuniqué au plaignant un avis de saisie.\n\n3. Au surplus, il sera rappelé que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non\nréalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de\nsurveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115\nIII 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007\nconsid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du\ndroit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement\nde la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour\ndettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).\n\nLe plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de\nl’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ;\nart. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP),\nvoire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP).\nCes actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant\nlequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.\n\n-5-\n4. Infondée, la plainte sera rejetée dans le mesure de sa recevabilité.\n\n5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est\npas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.\n\n* * * * *\n\n-6-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\n1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 31 mars 2010 par\nM. C______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx97 B.\n\n2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA,\njuge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nVéronique PISCETTA Ariane WEYENETH\nGreffière : Présidente :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-7-\n"}