A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 1er avril 2010, imparti à la plaignante un délai au 13 suivant pour produire l'acte attaqué. L'intéressée, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite. Elle devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de la Commission de céans à laquelle elle s'était adressée le 31 mars 2010.