Une telle formulation, qui ne vise aucun acte déterminé de l'Office et ne comporte aucun grief précis n'est pas recevable, faute d'objet et de motivation suffisante. En outre, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des procédés de l'Office présenterait des vices relevant de la nullité, de sorte que la Chambre devrait les relever d'office. Cette conclusion est par conséquent également irrecevable. 7. En définitive, la plainte est totalement irrecevable. 8. La Chambre de surveillance ayant écarté la plainte d'entrée de cause, la requête d'effet suspensif est sans objet. 9. La procédure devant l'autorité de surveillance est en principe gratuite (art. 20a al.