suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en revanche à l'autorité administrative, saisie parallèlement, de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence (VOCK, AEPLI-WIRZ, Kommentar SchKG, KREN-KOSTKIEWIECZ, VOCK, éditeurs, 2017, n° 19 ad art. 85a LP; BODMER, BANGERT, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n° 11c ad art. 85a LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 13 ad art.