5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite en application des art. 85 et 85a LP. La voie ouverte par les art. 85 et 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation;