ayant été tranché par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée au sens étroit du droit des poursuites, il n'y a pas lieu d'y revenir et le grief est irrecevable pour ce seul motif. Compte tenu de la motivation extrêmement sommaire du grief, sa recevabilité est également douteuse sous cet angle. Enfin, la révision de la décision DCSO/199/2023 du 11 mai 2023 n'est pas invoquée par la plaignante et, en tout état, aucun motif n'est allégué permettant de l'envisager, de sorte que cette voie de droit n'a pas à être envisagée. Quant à la reconsidération, elle n'entre pas en ligne de compte pour les motifs exposés cidessus. 4.