3.2 En l'espèce, la plaignante n'invoque aucune circonstance ou argument nouveau et n'explique pas en quoi une nouvelle décision sur demande de nouvelle expertise se justifierait actuellement, alors que la question avait été définitivement réglée par la Chambre de surveillance et le Tribunal fédéral dans leurs décisions des 11 mai et 5 juillet 2023 dans le cadre des opérations de réalisation liées à la série n° 20_____. Cet objet ayant été tranché par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée au sens étroit du droit des poursuites, il n'y a pas lieu d'y revenir et le grief est irrecevable pour ce seul motif.