a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b) – n'est en revanche pas applicable devant la Chambre de surveillance qui n'est pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48 al. 1 LPA, mais une autorité judiciaire pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP). La solution ne serait pas différente si la Chambre de céans devait être considérée comme une juridiction civile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC. A/1110/2024-CS - 9/13 -