Par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Les preuves nouvelles invoquées doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3; ATA/355/2011 du 31 mai 2011). La procédure de reconsidération – prévue par l'art. 48 al. 1 LPA et recevable lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b, existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let.