{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3328354?doc=", "Checksum": "0ec0c7a015f4acfe9515595e3c1bfd77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0001/DCSO_000157_2024_A_1110_2024.pdf", "Checksum": "fbe4921d9549d44747dee24c4eab779e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1110/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:43", "Checksum": "731086bdd9249f046b67b6342fb720b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024\n\n réquisition de continuer la poursuite avait été dépassé, provoquant une atteinte\nexcessive au patrimoine du débiteur. Or, la plaignante ne l'invoque pas et elle est\nforclose pour s'en prévaloir dans la présente procédure, la multiplication des\npoursuites pour une même créance n'étant pas un motif de nullité, mais\nuniquement d'annulation sur plainte (cf. ATF 139 III 444 et 128 III 383). En tout\nétat, sur cet objet également, l'intérêt à la plainte est inexistant, l'annulation des\npoursuites constituant des doublons dans la série n° 20_____ ne permettant pas de\nréduire suffisamment le solde total des créances participant à la série pour éviter la\nvente des deux biens immobiliers saisis au vu de leur estimation, que ce soit celle\nde l'Office ou celle de la plaignante.\nEn définitive, les griefs de la plaignante portant sur la quotité des soldes en\npoursuite dans la série n° 20_____ ou sur la prescription partielle des créances en\npoursuite seront également déclarés irrecevables.\n5. La plaignante invoque encore l'absence d'entrée en force des créances fiscales\npour les exercices 2016 à 2023.\nUn tel grief est sans lien avec l'objet des poursuites ayant conduit à la réalisation\nattaquée puisqu'elles ne concernent que les périodes fiscales 2000 à 2005, ce que\nla plaignante admet elle-même. Sans intérêt et sans mérite, ce grief, qui ne semble\navoir été articulé que pour semer un peu plus le trouble dans un dossier déjà\nsuffisamment volumineux, sera à son tour déclaré irrecevable, sans autre\ndiscussion.\n6. La plaignante utilise finalement, dans le cadre de ses conclusions, une formule\ntrès générale visant à remettre en cause \"l'ensemble des procédés de l'office en\nrapport avec la vente des parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de\nC______\" qu'elle avait d'ores et déjà pratiquée dans sa plainte du 28 novembre\n2022.\nUne telle formulation, qui ne vise aucun acte déterminé de l'Office et ne comporte\naucun grief précis n'est pas recevable, faute d'objet et de motivation suffisante. En\noutre, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des procédés de l'Office présenterait des\nvices relevant de la nullité, de sorte que la Chambre devrait les relever d'office.\nCette conclusion est par conséquent également irrecevable.\n7. En définitive, la plainte est totalement irrecevable.\n8. La Chambre de surveillance ayant écarté la plainte d'entrée de cause, la requête\nd'effet suspensif est sans objet.\n9. La procédure devant l'autorité de surveillance est en principe gratuite (art. 20a\nal. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de\ndépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\nA/1110/2024-CS\n- 12/13 -\n\nToutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être\ncondamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des\némoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).\nEn l'occurrence, la plaignante a développé des griefs qui se révèlent tous\nmanifestement irrecevables et présentent un caractère manifestement dilatoire,\ndans le but de faire à nouveau reporter la vente des biens immobiliers saisis. De\ntels procédés sont susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\nce dont elle sera avertie.\n*****\n\nA/1110/2024-CS\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable la plainte formée le 2 avril 2024 par A______ contre la\ncommunication du 20 mars 2024 de l'Office cantonal des poursuites à l'intéressée des\nconditions de vente et état des charges des parcelles n° 1______ et n° 2______ de la\nCommune de C______, dans le cadre des opérations de réalisation, série n° 20_____.\nConstate le caractère téméraire ou de mauvaise foi de la plainte au sens de l'art. 20a al. 2\nch. 5 LP.\nAvertit A______ de ce qu'elle encourt des frais et amende en cas de récidive.\n\nSiégeant :\nMadame Jean REYMOND, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et\nMonsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1110/2024-CS\n"}