{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3328354?doc=", "Checksum": "0ec0c7a015f4acfe9515595e3c1bfd77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0001/DCSO_000157_2024_A_1110_2024.pdf", "Checksum": "fbe4921d9549d44747dee24c4eab779e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1110/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:43", "Checksum": "731086bdd9249f046b67b6342fb720b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024\n\nsuspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en\nrevanche à l'autorité administrative, saisie parallèlement, de trancher les questions\nde fond qui relèvent de sa compétence (VOCK, AEPLI-WIRZ, Kommentar SchKG,\nKREN-KOSTKIEWIECZ, VOCK, éditeurs, 2017, n° 19 ad art. 85a LP; BODMER,\nBANGERT, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,\nn° 11c ad art. 85a LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n° 13 ad art. 85a LP).\n4.2.1 En l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans, sur plainte au sens de\nl'art 17 LP, de statuer sur la prescription partielle de la créance fiscale en\npoursuite, mais au juge du fond de la constater selon les voies ad hoc. Il en va de\nmême du montant de la créance en poursuite. Faute de compétence matérielle de\nl'autorité saisie, ces griefs sont par conséquent irrecevables.\n4.2.2 Dans la mesure où ils auraient été matériellement recevables, il aurait fallu\nles écarter faute de motivation suffisante.\nLa plaignante n'explique notamment pas, au regard des art. 42 LPGIP et\n22 LPFisc, en quoi la prescription du droit de percevoir l'ICC 2000 serait acquise,\nnotamment au vu du dies a quo du calcul du délai de prescription absolue de\n10 ans (art. 42 al. 3 LPGIP) et de l'interruption du délai par les nombreuses\ncontestations qu'elle a élevées et les poursuites entreprises par l'AFC (art. 42\nal. 2 LPGIP cum art. 22 LPFisc).\nEn tout état, l'impact de ce grief sur le montant en poursuite est minime au vu des\ncalculs auxquels se livre la plaignante dans sa pièce 49 (~ 451'000 fr. dus pour\nl'exercice fiscal 2000 prétendument prescrit), de sorte que même s'il devait être\nentré en matière il serait sans portée sur la décision de réaliser les immeubles\nsaisis au vu des soldes dus dans les poursuites (que ce soit selon les calculs de la\nplaignante – ~ 111'000'000 fr. – ou ceux de l'Office – ~ 131'000'000 fr.) et\nl'estimation des biens à réaliser (que ce soit selon les estimations alléguées par la\nplaignante – ~ 23'500'000 fr. – ou celles retenues par l'Office – ~ 17'500'000 fr.).\nElle n'indique pas non plus en quoi l'Office se serait trompé dans le calcul des\nsoldes des poursuites comprises dans la série n° 20_____ mentionné dans les\nconditions de vente et état des charges, alors qu'elle n'a pas contesté les soldes\nmentionnés dans le procès-verbal de saisie du 7 juin 2019 alors qu'il était calculé\nselon les mêmes principes. En tout état, il est certain que le calcul proposé par la\nplaignante est erroné puisqu'elle omet à tout le moins les frais de poursuite et\nsemble le fonder sur des montants découlant de pièces fiscales, sans explication,\nalors que l'Office ne doit se fonder que sur le capital et les intérêts découlant du\ncommandement de payer devenu exécutoire, ainsi que les frais de poursuite, dans\nle cadre de l'exécution forcée.\nLe seul grief qui aurait pu porter, s'agissant du montant total des poursuites\nparticipant à la série n° 20_____, consistait dans la dénonciation de la\nmultiplication de poursuites portant sur la même créance, alors que le stade de la\n\nA/1110/2024-CS\n- 11/13 -\n\n"}