{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3328354?doc=", "Checksum": "0ec0c7a015f4acfe9515595e3c1bfd77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0001/DCSO_000157_2024_A_1110_2024.pdf", "Checksum": "fbe4921d9549d44747dee24c4eab779e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1110/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:43", "Checksum": "731086bdd9249f046b67b6342fb720b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024\n\n 3.2 En l'espèce, la plaignante n'invoque aucune circonstance ou argument nouveau\net n'explique pas en quoi une nouvelle décision sur demande de nouvelle expertise\nse justifierait actuellement, alors que la question avait été définitivement réglée\npar la Chambre de surveillance et le Tribunal fédéral dans leurs décisions des\n11 mai et 5 juillet 2023 dans le cadre des opérations de réalisation liées à la série\nn° 20_____. Cet objet ayant été tranché par une décision ayant acquis autorité de\nla chose jugée au sens étroit du droit des poursuites, il n'y a pas lieu d'y revenir et\nle grief est irrecevable pour ce seul motif.\nCompte tenu de la motivation extrêmement sommaire du grief, sa recevabilité est\négalement douteuse sous cet angle.\nEnfin, la révision de la décision DCSO/199/2023 du 11 mai 2023 n'est pas\ninvoquée par la plaignante et, en tout état, aucun motif n'est allégué permettant de\nl'envisager, de sorte que cette voie de droit n'a pas à être envisagée. Quant à la\nreconsidération, elle n'entre pas en ligne de compte pour les motifs exposés cidessus.\n4. La plaignante invoque également la prescription de la créance en poursuite\ns'agissant de l'exercice fiscal 2000 et conteste le montant des soldes en poursuite\nindiqués dans les conditions générales et l'état des charges entrepris.\n4.1 L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé\nmatériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la\ncompétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour\ndéterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce\ndernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit\nnotamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de\ndette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la\ndette. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre\nl'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre\nexécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant,\nmais seulement le commandement de payer passé en force (parmi d'autres :\nATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b;\n113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre\n2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du\n5 mars 2013 consid. 5.3).\nLorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son\nopposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire\nopposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite en\napplication des art. 85 et 85a LP. La voie ouverte par les art. 85 et 85a LP est\négalement applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions\nadministratives, à l'instar des bordereaux de taxation; dans ce cas, le juge civil se\nlimite à constater que les montants sont dus et à quelle hauteur ou que les\nconditions d'un sursis au paiement sont réunies et, cas échéant, ordonne la\n\nA/1110/2024-CS\n- 10/13 -\n\n"}