{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3328354?doc=", "Checksum": "0ec0c7a015f4acfe9515595e3c1bfd77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0001/DCSO_000157_2024_A_1110_2024.pdf", "Checksum": "fbe4921d9549d44747dee24c4eab779e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1110/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:43", "Checksum": "731086bdd9249f046b67b6342fb720b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024\n\n(\"ne bis in idem\"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision\n(ATF 127 III 496 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre\n2005).\nL'autorité de la chose jugée est un principe général permettant de s'opposer à ce\nqu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet\n(HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 2323 ss). Il s'agit d'un\nprincipe de droit matériel, et non de procédure, pour toutes les prétentions de droit\nprivé fédéral. L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et\nla prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité\nde la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais\nmatériel. L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le\ncomplexe de faits invoqué à l'appui de celles-ci. La cause juridique n'est pas\ndéterminante, le juge appliquant le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1 et les références citées).\nEn droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que\npour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste\nle même (ATF 133 III 580 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du\n17 août 2007 consid. 2.1).\n3.1.2 Selon l'art. 80 LPA – applicable à la procédure devant la Chambre de\nsurveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LALP –, il y a lieu à révision lorsque, dans\nune affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits\nou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne\npouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).\nLa demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de\nrévision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le\ncas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65\nal. 1 al. 2 LPA). Par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut\nentendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure\nprécédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa\nfaute, de faire état à cette occasion. Les preuves nouvelles invoquées doivent se\nrapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du\n19 février 2013 consid. 3; ATA/355/2011 du 31 mai 2011).\nLa procédure de reconsidération – prévue par l'art. 48 al. 1 LPA et recevable\nlorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b, existe (let. a) ou lorsque\nles circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première\ndécision (let. b) – n'est en revanche pas applicable devant la Chambre de\nsurveillance qui n'est pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48\nal. 1 LPA, mais une autorité judiciaire pouvant être assimilée à une juridiction\nadministrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP). La solution ne serait pas\ndifférente si la Chambre de céans devait être considérée comme une juridiction\ncivile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC.\n\nA/1110/2024-CS\n- 9/13 -\n\n"}