{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3328354?doc=", "Checksum": "0ec0c7a015f4acfe9515595e3c1bfd77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1110-2024_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0001/DCSO_000157_2024_A_1110_2024.pdf", "Checksum": "fbe4921d9549d44747dee24c4eab779e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1110/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:43", "Checksum": "731086bdd9249f046b67b6342fb720b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.04.2024 A/1110/2024\n\n EN DROIT\n1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction\npréalable n'a été ordonnée et elle sera écartée d'entrée de cause, conformément à\nl'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.\n2. 2.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9\nal. 4 LALP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette\nvoie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la\nplainte est recevable à ces égards.\n\nA/1110/2024-CS\n- 7/13 -\n\n2.2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une\nmesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et\nconclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et\nmotivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut\nêtre sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les\ngriefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation\nde nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de\nl'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;\n126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand,\nPoursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).\nLe caractère suffisamment motivé – et, partant, la recevabilité – des griefs\ninvoqués par la plaignante sera examiné pour chacun d'eux ci-après.\n2.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité\ndevant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute\npersonne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à\ntout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission\nd'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière\ngénérale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite\nn'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la\nprocédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une\nplainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le\nplaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être\nmatériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne\nde protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1;\n138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II\n96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022\nconsid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).\nLa recevabilité de la plainte sous l'angle de la qualité pour agir sera également\nexaminée ci-après dans la mesure pertinente à chacun des griefs.\n3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à une évaluation erronée des\nbiens à réaliser et demande une nouvelle estimation.\nElle avait déjà invoqué ce grief dans sa plainte du 28 novembre 2022, dans les\nmêmes termes, lequel a été rejeté par la décision DCSO/199/2023 du 11 mai 2023\nde la chambre de céans, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2023.\nElle demande que la Chambre de surveillance se penche à nouveau sur sa\ndemande de nouvelle expertise, ce qui équivaut matériellement à une demande\nreconsidération ou la révision de la décision du 11 mai 2023.\n3.1.1 En vertu de l'autorité de la chose jugée et du principe \"res judicata pro\nveritate habetur\", une décision cantonale entrée en force ne peut être réexaminée\n\nA/1110/2024-CS\n- 8/13 -\n\n"}