A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 16 avril 2012, distribué à sa destinataire le 19 suivant, la Chambre de céans a imparti à la plaignante un délai au 27 avril 2012 pour produire l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas donné suite à cette injonction. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.