La créancière avait pris soin d'indiquer, dans la réquisition de poursuite, l'adresse du domicile effectif du débiteur au chemin 2______, information que l'Office a ignorée. Lorsque ce dernier est parvenu à la conclusion que cette adresse était bien celle du domicile du débiteur, après avoir reçu le rapport de la police en juillet 2022 et le rapport de passage de son huissier en octobre 2022, il n'a tenté aucune nouvelle notification du commandement de payer litigieux à cette adresse. Le fait qu'il ait envoyé à celle-ci une convocation et une sommation ne saurait se substituer à une tentative notification selon les formes prévues par l'art. 64 LP.