débiteur se soustrayait obstinément à sa notification selon les formes ordinaires. Les tentatives de notification à la rue 3______ no. ______ n'étaient pas susceptibles d'atteindre le débiteur puisqu'il n'y était pas domicilié ou du moins ne l'était plus au moment des tentatives. On ne saurait donc lui reprocher de s'être soustrait à la notification à ce stade. La créancière avait pris soin d'indiquer, dans la réquisition de poursuite, l'adresse du domicile effectif du débiteur au chemin 2______, information que l'Office a ignorée.