RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.2 En l'espèce, les conditions pour la notification par voie édictale du commandement de payer n'étaient pas réunies. L'Office n'a pas établi que le A/1106/2023-CS - 7/9 -