communication n'étaient pas réunies en l'espèce, ce qui entraînait sa nullité, de même que celle des actes de poursuite ultérieurs. En outre, le plaignant n'avait, en raison du recours à ce mode exceptionnel de notification, pas eu connaissance du commandement de payer avant le 23 mars 2023 et n'avait donc pu y faire opposition avant cette date, raison pour laquelle son opposition devait être admise en tous les cas. b.