{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1106-2023_2023-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3286045?doc=", "Checksum": "b1cae18cc76767eb13aace984de95cd1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1106-2023_2023-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0004/DCSO_000401_2023_A_1106_2023.pdf", "Checksum": "2e9b7a5a88c563fa035e9d9aa9f2fb3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1106/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1106/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification par voie édictale; nullité | lp.66.al4.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:00", "Checksum": "f70a1ac26dda2f6180769e6b7ae64fa1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1106/2023\nRegeste:\nNotification par voie édictale; nullité | lp.66.al4.ch2\n\n débiteur se soustrayait obstinément à sa notification selon les formes ordinaires.\nLes tentatives de notification à la rue 3______ no. ______ n'étaient pas\nsusceptibles d'atteindre le débiteur puisqu'il n'y était pas domicilié ou du moins ne\nl'était plus au moment des tentatives. On ne saurait donc lui reprocher de s'être\nsoustrait à la notification à ce stade.\nLa créancière avait pris soin d'indiquer, dans la réquisition de poursuite, l'adresse\ndu domicile effectif du débiteur au chemin 2______, information que l'Office a\nignorée. Lorsque ce dernier est parvenu à la conclusion que cette adresse était bien\ncelle du domicile du débiteur, après avoir reçu le rapport de la police en juillet\n2022 et le rapport de passage de son huissier en octobre 2022, il n'a tenté aucune\nnouvelle notification du commandement de payer litigieux à cette adresse. Le fait\nqu'il ait envoyé à celle-ci une convocation et une sommation ne saurait se\nsubstituer à une tentative notification selon les formes prévues par l'art. 64 LP.\nL'Office a ainsi directement opté pour la notification par voie édictale après les\néchecs de notification à la rue 3______, sans en tenter de nouvelles au domicile\navéré du débiteur. Dans de telles circonstances, l'Office ne pouvait retenir que le\ndébiteur s'était soustrait à une notification. Cela était d'autant moins soutenable\nque, dans l'intervalle, plusieurs commandements de payer destinés au débiteur lui\nont été valablement notifiés à sa nouvelle adresse, selon les modalités prévues à\nl'art. 64 LP.\nIl découle de ce qui précède que la notification par voie édictale est nulle.\nIl n'est ni allégué, ni prouvé que le débiteur aurait néanmoins eu connaissance du\ncommandement de payer par la publication litigieuse, ni de toute autre manière,\navant sa remise à l'intéressé, à l'Office, le 16 mars 2023.\nPartant, le délai pour faire opposition au commandement de payer n'a pu courir\navant cette date. L'opposition formée le 22 mars 2023 est ainsi valablement\nintervenue dans le délai de dix jours dès la connaissance du commandement de\npayer. Elle devait par conséquent être admise par l'Office et la décision du\n23 mars 2023 rejetant l'opposition sera annulée.\nLe débiteur ayant pu exercer ses droits, suite à la remise du commandement de\npayer à l'Office (opposition et plainte), il n'est pas nécessaire d'en ordonner à\nnouveau la notification.\nLa poursuite ayant été valablement suspendue par l'opposition du débiteur,\nl'Office ne pouvait accepter la réquisition de continuer la poursuite de B______ et\nla nullité de l'avis de saisie notifié au débiteur sera constatée.\n3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1106/2023-CS\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 27 mars 2023 par A______ contre le la\nnotification par voie édictale commandement de payer, poursuite n° 6______, le ______\n2022, l'avis de saisie du 14 mars 2023 et la décision de l'Office du 23 mars 2023 rejetant\nl'opposition du 22 mars 2023 formée au commandement de payer, poursuite\nn° 6______.\n\nAu fond :\nL'admet.\nConstate la nullité de la notification par voie édictale, le ______ 2022, du\ncommandement de payer, poursuite n° 6______.\nConstate la notification à A______ dudit commandement de payer le 16 mars 2023.\nAnnule la décision du 22 mars 2023 de l'Office rejetant l'opposition formée le 22 mars\n2023 par A______ au commandement de payer, poursuite n° 6______.\nAdmet ladite opposition.\nConstate la nullité de l'avis de saisie du 14 mars 2023.\n\nSiégeant :\nMonsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony\nHUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Christel HENZELIN\n\nA/1106/2023-CS\n- 9/9 -\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1106/2023-CS\n"}