{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1106-2023_2023-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3286045?doc=", "Checksum": "b1cae18cc76767eb13aace984de95cd1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1106-2023_2023-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0004/DCSO_000401_2023_A_1106_2023.pdf", "Checksum": "2e9b7a5a88c563fa035e9d9aa9f2fb3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1106/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1106/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification par voie édictale; nullité | lp.66.al4.ch2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:00", "Checksum": "f70a1ac26dda2f6180769e6b7ae64fa1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1106/2023\nRegeste:\nNotification par voie édictale; nullité | lp.66.al4.ch2\n\n EN DROIT\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la\nplainte est recevable.\n2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet\nd'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).\nCette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en\nl'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la\nloi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).\nC'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du\ncommandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).\n2.1.2 La notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait\nobstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP).\nEn raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement\nconnaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à\nla bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par\nvoie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le\ndébiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois\nhypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de\npublication (JEANNERET, LEMBO, Commentaire Romand, Poursuite et faillite,\n2005, n° 19 ad art. 66 LP et les références citées).\nCe motif de publication suppose cumulativement l'impossibilité réitérée de\nremettre l'acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément\nsubjectif, à savoir l'intention de se soustraire à la notification. Le principe de la\nsubsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de\npoursuite avec tous les moyens principaux et subsidiaires prévus par les 64, 65 et\n66 al. 1 à 3, notamment par le recours à la police. La réalisation de l'élément\n\nA/1106/2023-CS\n- 6/9 -\n\nsubjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le\ncomportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les\néchecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale\nnégligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de\nsurveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du\n12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1;\nDCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août\n2016 consid. 2.1 et les références citées; JEANNERET, LEMBO, Commentaire\nRomand, Poursuite et faillite; n° 21 ad art. 66 LP).\n2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette\ndernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur\n(ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a\nconnaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est\nqu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17\nal. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un\ncommandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de\nconnaissance (ATF 128 III 101consid. 2).\nDans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle\nnotification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel\nn'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle\nnotification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient\nsauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou\nfaire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance\n(ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2).\n2.1.4 Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former\nopposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui\nqui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter\nde la notification du commandement de payer.\n2.1.5 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne\npeut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant\nexpressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).\nLes actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par\nl'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; RUEDIN, Commentaire\nromand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de\nfaillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était\npas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de\ndette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1;\nDCSO/270/2013 du 14 novembre 2013).\n2.2 En l'espèce, les conditions pour la notification par voie édictale du\ncommandement de payer n'étaient pas réunies. L'Office n'a pas établi que le\n\nA/1106/2023-CS\n- 7/9 -\n\n"}