Que, par courrier recommandé adressé le 24 mars 2026 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 23 mars 2026 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 7 avril 2026 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;