REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1105/2026-CS DCSO/303/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 MAI 2026 Plainte 17 LP (A/1105/2026-CS) formée en date du 23 mars 2026 par A______. ***** Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à: - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. - 2/3 - Attendu EN FAIT que par acte du 23 mars 2026, A______ s’est adressé à la Chambre de céans en relation avec le dossier « n° 1______ » et concernant un montant fixé à 400 fr. ; il sollicitait un arrangement afin de « fixer un montant supérieur à 50 francs, mieux adapté à [sa] situation actuelle »; Que A______ n’a joint à son courrier aucun document ; Que, par courrier recommandé adressé le 24 mars 2026 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 23 mars 2026 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 7 avril 2026 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que A______ n'a pas déféré à cette invitation et n’a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la plainte déposée le 23 mars 2026 est manifestement irrecevable; Qu'en premier lieu le plaignant ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'il entend contester et n’a joint à son acte aucune pièce permettant d’identifier la décision attaquée (art. 65 al. 2 LPA) ; Que la plainte est dénuée de toute motivation, de telle sorte que l'on ignore quelles dispositions de la législation auraient selon le plaignant été violées; Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). ***** A/1105/2026-CS - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 mars 2026 par A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A/1105/2026-CS