nullité de la vente, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. La plaignante adresse deux griefs précis à l'Office, soit la vente en un seul lot des trois pièces susmentionnées, alors qu'un meilleur prix aurait pu en être tiré par une vente individuelle, et la mise à prix à 300 fr. ce qui était trop bas au vu de la valeur réelle des objets. L'Office bénéficie d'une marge d'appréciation importante en matière de constitution des lots vendus. En l'occurrence, ni l'Office, ni la plaignante n'expliquent en quoi leur point de vue serait préférable à l'autre, notamment le bénéfice supérieur qui aurait pu être obtenu d'une vente individuelle de chaque objet réunis en l'occurrence en un seul lot.