Le grief invoqué peut porter sur l'insuffisance ou l'inexactitude des indications figurant dans la publication des enchères, les avis spéciaux ou les conditions de vente lacunaires, le défaut de spécification du droit mis en vente. Les dispositions réglant la vente forcée aux enchères publiques sont édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, notamment les personnes qui participent aux enchères, de sorte que la nullité de plein droit d'enchères peut généralement être relevée d'office, indépendamment de toute plainte; pour le reste, la sanction est l'annulation sur plainte (art. 22 al. 1 LP; GILLIERON, op. cit., n° 55 et 57 ad art.