125 LP). 2.1.3 La réalisation par voie d'enchères publiques ne peut être attaquée que par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre l'adjudication (art. 132a al. 1 LP) dans les dix jours suivant le moment où le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation (art. 132a al. 2 LP). Le grief invoqué peut porter sur l'insuffisance ou l'inexactitude des indications figurant dans la publication des enchères, les avis spéciaux ou les conditions de vente lacunaires, le défaut de spécification du droit mis en vente.