5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2); il n'est cependant généralement pas fait usage de cette faculté lorsque la vente porte sur des biens meubles (LAUBER, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JdT 2012 41 ss., 43; GILLIERON, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 126 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 126 LP, l'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garantie par gage préférable à celles du poursuivant. S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal (art.