réalisation avantageuse pour le débiteur et les créanciers. La loi ne prescrit pas que ces modalités doivent être connues avant le jour et l'heure des enchères et soient réglées dans les conditions de vente. Il est toutefois douteux que ces éléments puissent n'être communiqués qu'au dernier moment à l'ouverture des enchères et provoquent la surprise chez les amateurs (GILLIERON, op. cit., n° 27 et 31 ad art. 125 LP). L'Office peut en particulier fixer une mise à prix minimale, ce afin de mettre les intéressés à l'abri d'une vente intervenant par surprise à vil prix (arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid.4.2);