125 LP). La publication doit indiquer la liste des objets vendus et leur estimation telles qu'elles ressortent du procès-verbal de saisie, leur nature, cas échéant une spécification, quand et de quelle manière ils peuvent être examinés par les acquéreurs potentiels (BETTSCHART, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 125 LP; GILLIERON, op. cit., n° 18 et 23 ad art. 125 LP). Le mode de vente aux enchères déterminé par l'office comprend notamment l'ordre dans lequel les objets seront mis aux enchères, la vente séparée, par lot ou en bloc des objets, le montant de la surenchère et la mise à prix.