{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1105-2023_2023-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3303842?doc=", "Checksum": "05ad7e882e54d3c0ffdcb2cd36827786"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1105-2023_2023-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0005/DCSO_000548_2023_A_1105_2023.pdf", "Checksum": "25ab804c4ac56e02dd67d46190953229"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1105/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1105/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.125; LP.126; LP.128; LP.129; LP.132a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:26", "Checksum": "dfeec851a0ec51c42a45a810b4814875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1105/2023\nRegeste:\nLP.125; LP.126; LP.128; LP.129; LP.132a\n\nLa constatation de la nullité ou l'annulation d'une vente aux enchères a pour effet\nque l'adjudicataire doit restituer l'objet et le prix versé doit lui être remboursé.\nL'autorité de surveillance qui constate la nullité ou prononce l'annulation ordonne\nles restitutions (GILLIERON, op. cit., n° 51 ad art. 132a LP).\nLes conditions de vente ne peuvent être attaquées par un enchérisseur après\nl'adjudication si elles n'ont pas été contestées lors de leur lecture avant le\ncommencement de la vente et que l'enchérisseur les a tacitement admises\n(GILLIERON, op. cit., n° 27 ad art. 125 LP).\n2.2.1 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office d'avoir organisé la vente\nlitigieuse de telle sorte que la réalisation de ses biens a conduit à ce qu'ils soient\nbradés, alors que selon elle la pendule C______ pouvait être vendue 14'000 fr., le\nsablier 45'000 fr. et la pendule E______ 33'000 fr., valeurs indiquées en 2019 à\nl'Office.\nIl ressort de l'exposé des faits ci-dessus et des principes dirigeant l'organisation\nd'une vente aux enchères par l'office exposés ci-dessus que l'Office a globalement\nrespecté les normes régissant la préparation et la conduite des enchères et pris des\nmesures appropriées, notamment dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.\nTout au plus pourrait-on lui reprocher de ne pas avoir publié une liste des objets à\nvendre plus précise qu'un catalogue photographique, notamment en mentionnant,\npour chaque objet vendu, quelques spécifications et une estimation. Ce grief\nn'étant toutefois pas soulevé par la plainte et n'ayant pas une portée impliquant la\nnullité de la vente, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.\nLa plaignante adresse deux griefs précis à l'Office, soit la vente en un seul lot des\ntrois pièces susmentionnées, alors qu'un meilleur prix aurait pu en être tiré par une\nvente individuelle, et la mise à prix à 300 fr. ce qui était trop bas au vu de la\nvaleur réelle des objets.\nL'Office bénéficie d'une marge d'appréciation importante en matière de\nconstitution des lots vendus. En l'occurrence, ni l'Office, ni la plaignante\nn'expliquent en quoi leur point de vue serait préférable à l'autre, notamment le\nbénéfice supérieur qui aurait pu être obtenu d'une vente individuelle de chaque\nobjet réunis en l'occurrence en un seul lot. Compte tenu du large pouvoir\nd'appréciation de l'Office et faute de motivation suffisante du grief, celui-ci est\nirrecevable. En tout état, vu le caractère très spécial de la pendule E______ et du\nsablier, qui restreint considérablement le public cible au point de les rendre\nquasiment invendables, il n'était pas inopportun de les vendre conjointement avec\nun objet plus classique (pendule de table C______).\nS'agissant du grief selon lequel les enchères auraient dû démarrer à une mise à\nprix plus élevée compte tenu de la valeur des biens à vendre, il implique que l'on\ns'interroge préalablement sur leur estimation.\nConformément aux principes rappelés plus haut, l'Office devait organiser la vente\nen tenant compte des valeurs fixées dans le procès-verbal de saisie du 12 mai\n\nA/1105/2023-CS\n- 8/9 -\n\n2021, soit un total de 12'500 fr. pour les trois objets litigieux. La plaignante s'est\ntoujours inscrite en faux avec cette évaluation, considérant que la pendule\nC______ pouvait être vendue 14'000 fr., le sablier 45'000 fr. et la pendule\nE______ 33'000 fr. Or, le procès-verbal de saisie, qui remonte à plus de deux ans,\na acquis force de chose décidée. La plaignante est aujourd'hui forclose pour le\nremettre en cause. En tout état, elle n'étaye pas son estimation, qui apparaît\nsurfaite au vu de l'évaluation effectuée par un bijoutier de la place à la demande\nl'Office et des doutes sur la qualité du métal dont était constituée la pendule\nE______.\nEn définitive, la mise à prix de l'Office n'était pas incompatible avec son\nestimation, même si elle était relativement basse. Il n'a par conséquent pas abusé\nde son pouvoir d'appréciation en fixant une mise à prix de 300 fr. La plainte est\npar conséquent infondée sur cet objet.\n2.2.2 La plaignante fait ensuite grief à l'Office d'avoir refusé que son\ncollaborateur, présent lors de la vente aux enchères, y participe, au motif qu'il\nn'était pas en mesure de payer le prix d'adjudication au comptant et en espèces.\nCe faisant, l'Office s'est limité à appliquer les conditions de vente qu'il avait\npubliées conformément aux règles rappelées plus haut et dont la plaignante était\ninformée. La plainte est par conséquent infondée sur cet objet.\n2.2.3 La plaignante fait finalement grief à l'Office d'avoir estimé au même prix\ndeux montres en or, alors que l'une d'elles aurait eu une valeur supérieure en\nraison de la présence de diamants sertis. La plainte est dénuée de toute portée et\nde tout intérêt car aucune des deux montres n'a trouvé preneur à teneur du procèsverbal des ventes. Statuer sur cet objet serait par conséquent se limiter à constater\nune éventuelle erreur de l'Office, ce que la plaignante n'a aucun intérêt à requérir.\nLa plainte est par conséquent irrecevable dans cette mesure.\n2.3 La plainte sera en définitive rejetée dans la mesure de sa recevabilité.\n3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62\nal. 2 OELP).\n*****\n\nA/1105/2023-CS\n- 9/9 -\n\n"}