{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1105-2023_2023-12-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3303842?doc=", "Checksum": "05ad7e882e54d3c0ffdcb2cd36827786"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1105-2023_2023-12-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0005/DCSO_000548_2023_A_1105_2023.pdf", "Checksum": "25ab804c4ac56e02dd67d46190953229"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1105/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1105/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.125; LP.126; LP.128; LP.129; LP.132a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:26", "Checksum": "dfeec851a0ec51c42a45a810b4814875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2023 A/1105/2023\nRegeste:\nLP.125; LP.126; LP.128; LP.129; LP.132a\n\n en espèces (CHF) et au comptant; chèques et cartes de crédit, cartes EC exclus;\nles objets seront vendu cas échéant à la valeur du métal (or, argent) à la fonte\") et\nque les lots seraient exposés dans l'heure précédant la vente, de 9 h 00 à 10 h 00.\nLa publication renvoyait à un numéro de téléphone et à un site internet ainsi qu'à\nun compte Twitter. Les conditions générales des ventes aux enchères et un\ncatalogue de photographies des objets en vente figuraient sur le site internet et le\ncompte twitter. Le catalogue photographique ne donnait aucune description ou\nspécification des objets vendus, ni leur estimation.\nIl n'est pas précisé sur quels supports et dans quels médias cette publication a été\neffectuée.\nf. La vente du ______ 2023 a permis d’adjuger les deux montres F______ aux\nprix de respectivement 3'700 fr. et 3'600 fr. La pendule E______, la pendule de\ntable C______, ainsi que le sablier Hour Glass de D______ ont été vendus en un\nseul lot au prix de 1'500 fr. Pour le surplus, les montres de marque G______ n'ont\npas trouvé preneur.\nL'Office allègue que la vente a été précédée de la lecture des conditions générales\net que la vente en un seul lot des deux pendules et du sablier a été annoncée.\nPersonne ne s'est opposé à ce mode de faire. Le nombre de participants à la vente\net le déroulement des enchères ne sont pour le surplus pas connu.\nB. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et\nfaillites (ci-après la Chambre de surveillance) le 27 mars 2023, B______, adresse\nde correspondance A______ SA, a formé une plainte contre la vente aux enchères\nen tant qu’elle avait porté sur la pendule de table [de la marque] C______, le\nsablier Hour Glass et la pendule E______. Il estimait en effet que ces trois objets\nauraient dû être vendus séparément et non en un seul lot, ce qui aurait provoqué\nleur bradage au prix ridicule de 1'500 fr. Il reprochait également à l’Office de ne\npas avoir accepté que son assistant, présent à la vente, puisse miser, faute de\ndisposer d’espèces en suffisance, alors qu’il disposait d’une carte de crédit avec\nlaquelle il aurait pu régler les articles acquis. Il faisait encore grief à l’Office\nd’avoir mis en vente, au même prix, deux montres en or, alors qu'une d'entre elles\nétait sertie de 6 ou 7 carats de diamants et valait plus que l'autre. Il concluait par\nconséquent à l’annulation de la vente.\nb. Sur interpellation de la Chambre de surveillance, B______ a précisé dans un\ncourrier du 3 avril 2023 qu’il agissait à la fois en personne et pour le compte de\nA______ SA.\nc. Dans ses observations du 27 avril 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte.\nIl soutenait que la vente s’était déroulée selon les modalités prévues par\nl’art. 126 LP. Les objets mobiliers étaient vendus à tout prix, sans limite inférieure\nau prix d’estimation. Seuls les métaux précieux (argent, or, platine) devaient être\nvendus au minimum à la valeur du métal au cours du jour. Les diamants\néchappaient en revanche à un tel prix plancher.\n\nA/1105/2023-CS\n- 4/9 -\n\nS’agissant du lot comprenant les deux pendules et le sablier, l’Office précisait que\nla pendule E______ avait la vitre cassée et qu’il était douteux qu’elle ait contenu\nde l’or; le grammage d’un tel métal éventuellement présent dans quelques\néléments de la pendule ne pouvait en tout état pas être estimé. Le plaignant\nn’apportait par ailleurs aucune preuve que les objets litigieux auraient pu être\nvendus à un meilleur prix séparément.\nL'Office a produit des photographies des deux pendules et du sablier.\nFinalement, l’Office rappelait que les conditions de vente publiées précisaient les\nmodalités de la vente, notamment l’obligation de régler les achats en espèces et au\ncomptant.\nL'Office ne s'est pas prononcé sur l'estimation de deux montres en or dont une\nsertie de diamants.\nd. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 2 juin 2023\nque la cause était gardée à juger.\n\n"}