Que la Chambre de surveillance a invité, 14 octobre 2025, le Ministère public à l'informer de l'avancement de la procédure pénale, dans la mesure où celle-ci aurait révélé des éléments permettant de constater que la poursuite litigieuse aurait eu d'autres finalités que le recouvrement d'une créance, ce qui aurait impliqué sa nullité. Que le Ministère public s'est déclaré dans l'impossibilité de fournir ces informations. Que l'Office a communiqué le 29 octobre 2025 à la Chambre de surveillance que le commandement de payer avait pu être notifié au débiteur le 4 juin 2025 et que ce dernier avait formé opposition. Que la plainte était ainsi devenue sans objet.