Que la Chambre de surveillance a rendu le 6 juin 2024 une décision DCSO/254/24 rejetant la plainte au motif que l'Office avait découvert, après la décision du 11 mai 2023, des éléments suffisants pour refuser d'aller de l'avant dans les notifications en mains de E______ et qu'une notification directe au débiteur se justifiait. Que l'arrièreplan de la poursuite était par ailleurs suffisamment problématique pour imposer une dénonciation pénale. Que A______ s'est adressé à l'Office les 18 novembre 2024 et 12 mars 2025 pour s'informer sur la notification du commandement de payer au débiteur.