Que par décision DCSO/203/23 du 11 mai 2023, la Chambre de surveillance a rejeté les griefs de déni de justice, de retard injustifié et d'abus du pouvoir d'appréciation adressés à l'Office. Qu'elle a ensuite considéré qu'il n'existait désormais plus d'indices suffisants permettant de douter du fait que le débiteur avait été atteint, de sorte que, en l'absence de tout élément nouveau, il convenait d'aller de l'avant dans la notification des actes de poursuite en main du représentant désigné en Suisse. Que le 5 juin 2023, A______ a demandé à l'Office la suite qu'il entendait donner à la décision de la Chambre de surveillance.