{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1104-2025_2026-02-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3463934?doc=", "Checksum": "c449dda9de7089d084f224c93c8e7180"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1104-2025_2026-02-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0000/DCSO_000097_2026_A_1104_2025.pdf", "Checksum": "f34b6cc30bed89c385810479e5fcbcac"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:13", "Num": ["A/1104/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2026 A/1104/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:13", "Checksum": "894a57032f4cd4b445b0af44a14bc205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2026 A/1104/2025\n\nQue l'Office ayant répondu qu'il souhaitait encore procéder à des vérifications, le\ncréancier l'a menacé d'une plainte pour déni de justice par courrier du 22 octobre 2023.\n\nQue le 27 octobre 2023, l'Office a rendu une décision dans laquelle il annonçait vouloir\nprocéder à une notification directe des actes de poursuite au débiteur, car il avait\ndécouvert que la signature figurant sur la procuration ne correspondait pas à celle\nfigurant sur l'exemplaire du passeport du débiteur contenu dans la documentation\nbancaire fournie par C______.\n\nA/1104/2025-CS\n- 4/6 -\n\nQu'il a remis le 7 novembre 2023 à l'Office fédéral de la justice (ci-après l'OFJ) les\ndocuments en vue de la notification du commandement de payer par voie diplomatique\nen Algérie.\n\nQue par acte du 1er février 2024, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une\nplainte pour déni de justice à l'encontre de l'Office.\n\nQue la Chambre de surveillance a rendu le 6 juin 2024 une décision DCSO/254/24\nrejetant la plainte au motif que l'Office avait découvert, après la décision du 11 mai\n2023, des éléments suffisants pour refuser d'aller de l'avant dans les notifications en\nmains de E______ et qu'une notification directe au débiteur se justifiait. Que l'arrièreplan de la poursuite était par ailleurs suffisamment problématique pour imposer une\ndénonciation pénale.\n\nQue A______ s'est adressé à l'Office les 18 novembre 2024 et 12 mars 2025 pour\ns'informer sur la notification du commandement de payer au débiteur.\n\nQue le 7 mars 2025, l'OFJ a expliqué à l'Office que la représentation suisse à\nJ______ [Algérie] avait utilisé un mode de transmission inadéquat avec les autorités\nalgériennes, de sorte la notification n'avait pas été exécutée et qu'il fallait recommencer\nle processus.\n\nQue l'Office en a informé A______ par courrier du 14 mars 2025 en précisant qu'il\nadhérait à la proposition de recommencer le processus de communication aux autorités\nlocales à Alger.\n\nQue par acte expédié le 27 mars 2025, A______ a formé une plainte contre cette\ndécision, considérant que les difficultés de notification impliquaient que l'on procède\ndésormais à la publication des actes de poursuite selon l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP.\n\nQue dans ses observations du 23 avril 2025, l'Office s'en est rapporté à la justice.\n\nQue le plaignant a répliqué le 6 mai 2025 en persistant dans ses conclusions.\n\nQue la Chambre de surveillance a invité, 14 octobre 2025, le Ministère public à\nl'informer de l'avancement de la procédure pénale, dans la mesure où celle-ci aurait\nrévélé des éléments permettant de constater que la poursuite litigieuse aurait eu d'autres\nfinalités que le recouvrement d'une créance, ce qui aurait impliqué sa nullité. Que le\nMinistère public s'est déclaré dans l'impossibilité de fournir ces informations.\n\nQue l'Office a communiqué le 29 octobre 2025 à la Chambre de surveillance que le\ncommandement de payer avait pu être notifié au débiteur le 4 juin 2025 et que ce\ndernier avait formé opposition. Que la plainte était ainsi devenue sans objet.\n\nA/1104/2025-CS\n- 5/6 -\n\nConsidérant, EN DROIT, que les conclusions du plaignant en notification du\ncommandement de payer par voie de publication sont devenues sans objet vu la\nnotification valablement intervenue en mains du débiteur dans l'intervalle.\n\nQue l'examen d'une éventuelle nullité de la poursuite se heurte en l'état au secret de\nl'enquête dans la procédure pénale.\n\nQue la procédure est devenue sans objet.\n\nQue la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1104/2025-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 27 mars 2025 par A______ contre la décision du\n14 mars 2025 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite\nn° 2______.\n\nAu fond :\n\nConstate qu'elle est devenue sans objet.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER,\njuges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nJean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et\n2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a\nLTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de\npreuve, et être signé (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1104/2025-CS\n"}