{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1104-2025_2026-02-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3463934?doc=", "Checksum": "c449dda9de7089d084f224c93c8e7180"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1104-2025_2026-02-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2026/0000/DCSO_000097_2026_A_1104_2025.pdf", "Checksum": "f34b6cc30bed89c385810479e5fcbcac"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:13", "Num": ["A/1104/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2026 A/1104/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:13", "Checksum": "894a57032f4cd4b445b0af44a14bc205", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2026 A/1104/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1104/2025-CS DCSO/97/26\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 19 FEVRIER 2026\n\nPlainte 17 LP (A/1104/2025-CS) formée en date du 27 mars 2025 par A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par pli recommandé du greffier du ______\nà:\n\n- A______\n______\n______\nFRANCE.\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/6 -\n\nAttendu, EN FAIT, que A______ a requis, le 7 septembre 2021, la poursuite de\nB______ – en validation d'un séquestre, n° 1______, ordonné le 30 août 2021, portant\nsur les avoirs détenus par le débiteur auprès de C______ à Genève – pour une créance\nde 8'707'890 fr.\n\nQue l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 22 septembre 2021 un\ncommandement de payer, poursuite n° 2______, à notifier à B______, domicilié chemin\n3______ no. ______, [code postal] D______ (France), selon les indications fournies par\nle créancier.\n\nQue la notification a échoué, la villa sise à l'adresse susmentionnée, anciennement propriété\ndu débiteur, ayant été vendue le 30 avril 2021. Qu'un avocat [de] I______ [France],\nprétendant agir pour le compte du débiteur, \"Me A______\", a indiqué, à l'huissier mis en\nœuvre pour la notification, que le débiteur se trouvait en Algérie.\n\nQue l'Office a suggéré à l'avocat susmentionné de remplir une procuration en faveur\nd'une personne en Suisse pouvant recevoir les actes de poursuite pour le débiteur.\n\nQu'une procuration a été établie en faveur d'un certain E______, domicilié à F______ (VD)\nqui s'est présenté à l'Office le 16 mars 2022 pour prendre possession du commandement\nde payer, auquel il n'a pas été formé opposition.\n\nQue les échanges entre l'Office et l'avocat susmentionné se sont déroulés au moyen de\ncourriels à l'adresse G______@gmail.com, qui s'est ultérieurement révélée être celle\nd'une agence immobilière appartenant à A______, et à l'adresse B______@gmail.com.\n\nQue la continuation de la poursuite a été requise par A______ le 28 avril 2022 contre\nB______, domicilié \"c/o H______ (…) [à] I______ [France]\", qui s'est révélé\nultérieurement être associé dans certaines affaires à A______.\n\nQue l'Office a établi le 12 mai 2022 un procès-verbal de saisie transformant le séquestre\nen saisie définitive.\n\nQu'il a appris de C______ le 12 mai 2022 que B______ était incarcéré en Algérie\ndepuis 2019 et que l'adresse email B______@gmail.com utilisée par l'Office ne\ncorrespondait pas à celle qu'elle connaissait au débiteur.\n\nQue le 22 mai 2022, l'Office a envoyé un courriel à l'adresse B______@gmail.com afin\nde demander si le débiteur souhaitait maintenir la procuration en faveur de E______\npour la communication du procès-verbal de saisie ou s'il souhaitait le recevoir par pli\nrecommandé. Qu'il a obtenu une réponse dans l'heure selon laquelle la procuration en\nfaveur de E______ était maintenue et qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer l'acte par pli\nrecommandé.\n\nA/1104/2025-CS\n- 3/6 -\n\nQue l'Office a rendu le 30 mai 2022 une décision constatant la nullité du commandement\nde payer, poursuite n° 2______ ainsi que de sa notification, rejetant la réquisition de\ncontinuer la poursuite de A______ et annulant le procès-verbal de saisie du 12 mai\n2022, au motif qu'il avait d'importants doutes sur la validité du processus de notification\ndes actes de poursuite au débiteur et sur les divers interlocuteurs auxquels il s'était\nadressé jusque-là. Qu'il souhaitait par conséquent correspondre directement avec le\ndébiteur, sur son lieu d'incarcération en Algérie.\n\nQue l'Office a adressé au débiteur, le 20 juillet 2022, par voie diplomatique, un\nformulaire afin qu'il précise s'il souhaitait la notification directe du commandement de\npayer ou s'il préférait signer une procuration en faveur d'un représentant avec élection\nde domicile en Suisse.\n\nQue ce formulaire a été retourné le 11 octobre 2022 par voie diplomatique à l'Office et\ncontenait une procuration avec élection de domicile en faveur de E______, signée le\n11 août 2022.\n\nQue le 7 novembre 2022, l'Office a confirmé à A______ qu'il entendait donner une suite\nà la poursuite, mais devait préalablement procéder à certaines vérifications vu les\ncirconstances du dossier.\n\nQue par acte adressé le 18 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des\npoursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une\nplainte contre la décision du 7 novembre 2022 de l'Office de soumettre l'avancement de\nla poursuite à des vérifications complémentaires, prolongeant ainsi indûment le\nprocessus d'exécution forcée.\n\nQue par décision DCSO/203/23 du 11 mai 2023, la Chambre de surveillance a rejeté les\ngriefs de déni de justice, de retard injustifié et d'abus du pouvoir d'appréciation adressés\nà l'Office. Qu'elle a ensuite considéré qu'il n'existait désormais plus d'indices suffisants\npermettant de douter du fait que le débiteur avait été atteint, de sorte que, en l'absence\nde tout élément nouveau, il convenait d'aller de l'avant dans la notification des actes de\npoursuite en main du représentant désigné en Suisse.\n\nQue le 5 juin 2023, A______ a demandé à l'Office la suite qu'il entendait donner à la\ndécision de la Chambre de surveillance.\n\n"}