{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1102-2023_2023-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3286854?doc=", "Checksum": "62820a89990d07302ab5488eaf782cf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1102-2023_2023-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0003/DCSO_000396_2023_A_1102_2023.pdf", "Checksum": "6464e271666c7835d6579f503e648463"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite abusive; interruption de prescription | CC.2.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:00", "Checksum": "54d30f14fc8e29c2069ae450ba7b64e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1102/2023\nRegeste:\nPoursuite abusive; interruption de prescription | CC.2.al2\n\n notre Haute Cour a ainsi jugé qu’une réquisition de poursuite, déposée trois jours\navant des pourparlers transactionnels que le poursuivant avait lui-même initiés et\nqui avaient pour objet le retrait d’une précédente poursuite, était abusive (ATF\n140 III 481 consid. 2.3.2 et 2.3.3, JdT 2015 II 298).\nEn revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la\nprescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un\ncommandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2\nCO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in\nfine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175\nss, 179 in fine).\n2.2 En l'espèce, il est vrai que les poursuivants ont introduit à ce jour cinq\npoursuites successives contre le plaignant pour les mêmes montants et pour les\nmêmes motifs, sans jamais agir en annulation des oppositions, ce qui peut\napparaître comme un indice d'une volonté des intimés d'utiliser la procédure de\npoursuite à des fins étrangères à son but, afin de nuire à la bonne réputation du\nplaignant, qui exerce l'activité de notaire. Les intimés n'ont par ailleurs pas établi\nqu'ils auraient engagé une procédure de médiation, pourtant annoncée dans leur\nréponse à la plainte, ce qui est également de nature à susciter des doutes sur leurs\nintentions réelles.\nCes indices ne sont toutefois pas suffisants pour considérer que la dernière\npoursuite engagée serait abusive. En effet, les montants réclamés dans les\npoursuites, bien qu'élevés, ne sont pas exorbitants et demeurent plausibles dans le\ncontexte d'un litige ayant pour origine l'exécution d'un mandat de notaire dans le\ncadre d'une opération immobilière. De plus, les cinq poursuites ont été engagées à\nchaque fois à une année d'intervalle et avec l'indication expresse qu'elles étaient\ndestinées à interrompre la prescription, ce qui est en soi admissible. Les intimés\nont par ailleurs allégué avoir proposé au plaignant d'effectuer une déclaration de\nrenonciation à se prévaloir de la prescription, afin d'éviter toute poursuite. Le\nplaignant ne l'a pas contesté et n'a pas pris position sur cet aspect, dans sa réplique\ndu 15 mai 2023.\nAussi, il ne peut être tenu pour établi que les intimés ont engagé la poursuite\nlitigieuse dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de\npoursuite ou dans l'unique but de tourmenter le plaignant. Partant, les\ncirconstances exceptionnelles permettant de conclure à l’existence d’une poursuite\nabusive ne sont pas établies, de sorte que la plainte doit être rejetée.\n3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1102/2023-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 27 mars 2023 par A______ contre le\ncommandement de payer, poursuite n° 5______.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et\nAnthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et\n2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a\nLTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de\npreuve, et être signé (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1102/2023-CS\n"}