{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1102-2023_2023-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3286854?doc=", "Checksum": "62820a89990d07302ab5488eaf782cf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1102-2023_2023-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0003/DCSO_000396_2023_A_1102_2023.pdf", "Checksum": "6464e271666c7835d6579f503e648463"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1102/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1102/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite abusive; interruption de prescription | CC.2.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:00", "Checksum": "54d30f14fc8e29c2069ae450ba7b64e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2023 A/1102/2023\nRegeste:\nPoursuite abusive; interruption de prescription | CC.2.al2\n\n EN DROIT\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art.\n9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF\n138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est\nrecevable.\nPour le surplus, et dans la mesure où le grief invoqué par le plaignant est\nsusceptible d'entraîner la nullité de la poursuite, il devrait être examiné même en\nl'absence de plainte recevable (art. 22 al. 1 LP, deuxième phrase).\n2. 2.1.1 Le droit suisse en matière de poursuites se caractérise par le fait que toute\npersonne peut engager une poursuite ordinaire ou en réalisation de gage\nimmobilier, même s'il n'est pas créancier, et que l'office des poursuites n'a pas à\nvérifier l'existence et l'exigibilité au jour du dépôt de la réquisition de poursuite de\nla créance alléguée par le poursuivant (ATF 144 III 277 consid. 3.3.4 ; ATF\n102 III 1 consid. 1 b, JdT 1977 II 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2015 du\n5 juin 2015 consid. 3.2).\nEn principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de plusieurs poursuites\npour la même prétention, et il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits\ndans chacune d'elles. Selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la\nmême réclamation n'est inadmissible que si, dans une première poursuite, le\n\nA/1102/2023-CS\n- 4/6 -\n\npoursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire,\ncar c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du\npoursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première\npoursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une\nrenonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier\nd'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444,\nconsid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583, consid. 2.3 ; ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017\ndu 7 février 2018 consid. 3.2).\n2.1.2 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les\nrègles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas\nprotégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s’applique aussi\ndans le droit de l’exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120;\nTF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1).\nL'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de\ndroit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à\nl'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son\nbut, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans\nménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF\n135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).\n2.1.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit\nêtre admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels,\nnotamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas\nle moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter\ndélibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_563/2018 consid. 3.5.1 précité) ; cette éventualité est, par\nexemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer\nreposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais\nrequérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède\npar voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du\npoursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'office des poursuites, voire le\npoursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 18\nconsid. 3b, JdT 1991 II 76). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi\nrelevé que le procédé consistant à notifier quatre commandements de payer en\nquinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775’000 fr.,\nsans jamais demander la mainlevée de l’opposition ni la reconnaissance judiciaire\nde la créance, pouvait constituer un abus de droit manifeste ; le Tribunal fédéral a\naussi admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui était\nmanifestement exorbitant (trois cent milliards de francs) et, par conséquent, à\nl'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la partie\npoursuivie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.118/2005 du 11 août 2005 consid. 3 in\nfine). Selon le Tribunal fédéral, une poursuite peut également être abusive\nlorsqu’elle consacre une attitude contradictoire (venire contra factum proprium):\n\nA/1102/2023-CS\n- 5/6 -\n\n"}