Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d'actif, il n'y a aucune communication aux "créanciers connus", ni aux autres créanciers qui se seraient fait connaître; il leur appartient donc de prendre connaissance de l'inventaire auprès de l'office des faillites, par exemple dans le délai imparti par voie de publication de la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 2 LP; le délai de plainte court dès la prise de connaissance de l'inventaire à l'office (GILLIERON, op. cit., n° 7 ad art. 224 LP). 3.1.3 En matière d'insaisissabilité, ce n'est que si la décision de l'office viole l'une des règles d'insaisissabilité absolue de l'art.