En pratique toutefois, l'art. 92 al. 2 LP est appliqué dans le cadre de poursuites ou de faillites visant des personnes morales, cas échéant par renvoi de l'art. 224 LP, et à des biens qui ne relèvent pas de la stricte nécessité du débiteur ou de sa famille au sens de l'art. 92 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/211/2015 du 25 juin 2015 consid. 2.2.1.1 et DCSO/316/2006 du 24 mai 2006 qui appliquent l'art. 92 al. 2 LP; cf. les pratiques cantonales divergentes sur cet objet soulignées et critiquées par PETER, op. cit., n° B.1 ad art. 92 LP). 3.1.2