La teneur de l'art. 92 al. 2 LP, introduit dans le cadre de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, figurait à l'origine dans les chiffres 1 et 3 de l'al. 1 de l'art. 92 LP, mais a été extraite de ces chiffres et s'est vue consacrer un alinéa indépendant afin de voir son application "généralisée" (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°s 5, 11, 15 et 207 ad art. 92 LP; FF 1991 III 95). GILLIERON (op. cit., n° 207 ad art. 92 LP) expose que cette généralisation portait sur tous les objets mentionnés à l'al. 1 de l'art. 92 LP et non plus uniquement ceux mentionnés aux ch.