1 ch. 3 et 11, seules les personnes physiques peuvent prétendre à l'application de l'art. 92 et se prévaloir d'un des cas d'insaisissabilité prévus aux ch. 1, 2, 4 à 10. Il s'agira le plus souvent du débiteur et des membres de sa famille, expressément mentionnés à l'art. 92 al. 1 LP et dont la protection constitue le but d'humanité visé par cette disposition (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 57 ad art. 92 LP; KREN KOSTTKIEWICZ, VOCK, Kommentar SchKG, 2017, n° 6 ad art. 224 LP; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° B.1 ad art. 92 LP). La teneur de l'art.