A teneur de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables non plus les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. L'art. 92 LP est également applicable à la poursuite par voie de faillite en raison du renvoi prévu à l'art. 224 LP – dont le titre marginal est "biens de stricte nécessité" – qui impose à l'Office de "laisser au failli les biens énumérés à l'art. 92 LP". Selon la doctrine, à l'exception des cas d'insaisissabilité prévus à l'art. 92 al. 1 ch.