Cette voie n'est cependant ouverte qu'aux seuls créanciers non gagistes. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas renoncé à leur gage, les créanciers gagistes doivent en premier lieu (ATF 71 III 168) procéder selon l'art. 230a al. 2 LP. La procédure reprend son cours en cas d'inactivité du créancier gagiste au sens des al. 3 et 4 de l'art. 230a LP (VOUILLOZ , op. cit., n° 22 ad art. 230a LP). 2.3 En l'espèce, la décision de dissolution et de liquidation selon les règles de la faillite de A______ SA a été notifiée conformément aux règles susmentionnées. Elle a fait l'objet d'une publication dans la FOSC.