Comme l'office des faillites va exiger de lui une avance de frais (art. 68 al. 1 LP), le créancier gagiste va peut-être refuser de demander la réalisation. S'il laisse expirer le délai, il abandonne ainsi tacitement son droit de gage. Le silence du créancier gagiste entraîne ainsi une conséquence juridique grave: il perd son unique droit d'exiger la réalisation du gage au sens de l'art. 230a LP. Cependant, si un autre créancier gagiste exige la réalisation dans le délai, ou si l'objet du gage (immeuble) est remis à l'Etat, ou s'il est réalisé conformément à l'al. 4, le droit de gage du créancier gagiste défaillant reste opposable (ATF 71 III 168; VOUILLOZ , op. cit., n° 28-29).