2.2.2 Aux termes de l'art. 230a al. 2 et 3 LP, lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif sans qu'aucun créancier ne procède à l'avance des frais de liquidation (art. 230 al. 1 et 2 LP), chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'Office la réalisation de son gage. L'Office lui impartit un délai à cet effet.